Article 14 du Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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Version01/01/2008
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-737 du 9 mai 2012 - art. 1

Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.

A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.

Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003677
Annulation

[…] Aux termes de l'article 32 du même décret : « () Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ». Aux termes de l'article 14 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : « Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées (). / A l'issue du stage, […]

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