Article 1 du Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

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Version31/12/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 14

Les agents civils contractuels auxquels est applicable le décret du 17 janvier 1986 susvisé, d'une part, et les ouvriers relevant du régime des pensions du décret susvisé du 5 octobre 2004 employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, d'autre part, bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2014, n° 1312926
Rejet

[…] 27 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 24 mai 1994 susvisé : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : (…) / 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 / (…) » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA02956, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 1994 : « La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012, […] qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : (…) / 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 / (…) » ; […] L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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