Article 3 du Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

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Version31/12/2007
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Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 5

L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration régi par le chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique.
En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante ; si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent intéressé ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement. La durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, l'arrêté ou la décision peuvent allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2016, n° 1401780
Rejet

[…] — le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 ; […] qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 : « L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration régi par le chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. […]

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