Article 10-1 du Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 5

Les dispositions de l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions que celles définies pour les fonctionnaires par le décret du 15 octobre 2007 susvisé à l'exception du II de l'article 25-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 septembre 2014, n° 13/04735
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 10-1 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 26 décembre 2007 que lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci ; que dès lors la demande formée à cette fin par la sas HMS est sans objet ;

 Lire la suite…
  • Lit·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Marque verbale·
  • Usage·
  • Titre·
  • Reproduction·
  • Chiffre d'affaires·
  • Centrale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).