Décret n° 2008-4 du 2 janvier 2008 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul (Réunion)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2008
Dernière modification : 5 janvier 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, L. 581-4 et R. 332-1 à R. 332-81 ;
Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 10 novembre 2003 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 28 janvier 2004 ;
Vu l'avis du conseil municipal de Saint-Paul en date du 8 janvier 2004 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Réunion siégeant en formation de protection de la nature, en date du 7 février 2005 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet de la Réunion en date du 12 mai 2005 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 janvier 1999, du 25 juin 2003 et du 18 octobre 2005 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination "réserve naturelle nationale de l'étang de Saint-Paul" (Réunion), les parcelles cadastrales suivantes, en totalité ou en partie (pp en abrégé), réparties en deux zones, A (zone de protection forte) et B (zone périphérique) :

Zone A

Commune de Saint-Paul :
Section BD : parcelles n°s 1, 2 pp, 3 pp ;
Section BK : parcelles n°s 2 pp, 10, 31, 32, 60, 68, 70 ;
Section BL : parcelles n°s 1, 2, 4, 11 pp, 12 à 15, 17, 19, 21 pp, 22 à 27, 29 pp, 30, 31 pp, 32 ;
Section BM : parcelles n°s 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp ;
Section BN : parcelles n°s 519 pp, 520 pp, 522 pp, 523 pp, 524 pp, 970 pp, 972 pp, 974 pp.
La superficie de la zone A est d'environ 249 ha.

Zone B

Commune de Saint-Paul :
Section BD : parcelles n°s 2 pp, 3 pp, 4, 5, 7, 8, 24, 25 ;
Section BI : parcelles n°s 1 pp, 45, 47, 86, 220 pp ;
Section BK : parcelles n°s 14, 27, 29, 30, 34, 56, 61, 62 pp, 63, 64 pp, 65, 66, 69, 79, 84 ;
Section BL : parcelles n°s 11 pp, 21 pp, 29 pp, 31 pp, 36, 37 ;
Section BM : parcelles n°s 1, 2, 3, 5 pp, 6 pp, 7 pp, 8 pp, 9 pp, 10 pp, 11, 12, 13 ;
Section BN : parcelles n°s 293, 294 ;
Section BS : parcelles n°s 63, 114, 115, 184, 186 ;
Section BT : parcelles n°s 18, 20, 22 pp, 30, 31, 32, 33, 56, 59, 85 pp, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 107, 116, 117, 118, 120, 122, 127, 129, 131 ;
Section BW : parcelles n°s 141, 144, 146.
La superficie de la zone B est d'environ 198 ha.
La superficie totale de la réserve est d'environ 447 ha.
La totalité de l'emprise de l'ouvrage de basculement des eaux est exclue du périmètre de la réserve.
Le périmètre de la réserve et la délimitation des zones A et B sont définis sur le plan cadastral au 1/20 000, pièce annexée au présent décret ; ce plan peut être consulté à la préfecture de la Réunion.

Article 2

Le préfet organise les conditions de la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 16 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve de l'article 5 du présent décret, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
4° D'introduire dans la zone A des animaux domestiques, à l'exception des chiens qui :
― participent aux missions de police, de recherche et de sauvetage ;
― sont tenus en laisse sur les voies publiques bordant la zone A.