Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008
Article 1 du Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.
Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 : « I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : / 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ; […] alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; […]
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[…] 19 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1010673
[…] N°1010673/5-1 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 1 er mars 1977 : « Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris. / Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, […] en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1 er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration (…) » ;
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Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des administrateurs territoriaux qui doivent toujours satisfaire à une obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) alors que cette obligation a été supprimée depuis le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 (modifiant l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999) pour les administrateurs civils, […]
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