Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 2008
Dernière modification : 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 juin 2010, n° 0800064

Annulation — 

[…] Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ; Vu le décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte ; Vu le décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01050, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – il en est de même du grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que le dispositif du FIP prévu par la loi organique ainsi que les dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales et celles du décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008, permet de tenir compte des besoins des communes et leur donnent la possibilité d'exprimer, par l'intermédiaire de leurs représentants au comité de gestion, leurs attentes et leurs projets ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6175-1 à LO 6175-6 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 août 2007 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation :
Article 1

Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation institué par l'article LO 6175-1 du code général des collectivités territoriales comprend :
1° Des représentants de l'Etat qui sont :
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant, conseiller général, qu'il désigne ;
3° Un conseiller général de Mayotte désigné par le conseil départemental pour la durée de son mandat ou son suppléant, également conseiller général, désigné dans les mêmes conditions ;
4° Cinq maires ou leurs suppléants, eux-mêmes maires, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 2.
Deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Article 2

Les membres du comité de gestion mentionnés au 4° de l'article 1er sont élus par les maires de Mayotte à la représentation proportionnelle avec répartition au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.

Article 3

Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 1er.
En cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation d'un membre du comité de gestion mentionné au 3° et au 4° de l'article 1er, ou lorsqu'un membre de ce comité, représentant les communes, devient président du conseil départemental ou est désigné par le conseil départemental pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, ce membre est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er si la liste des membres suppléants est épuisée.