Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 2008
Dernière modification : 20 janvier 2008

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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01761, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2015, n° 1400453

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 novembre 2010, 10LY01762, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 2007 ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 21 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces cadres d'emplois.
Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.

Article 2

La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique territoriale celle créée par l'article 2 du décret du 17 janvier 2008 susvisé dans sa composition fixée par l'article 8 du présent décret.
Cette commission de classement a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil, le cadre d'emplois, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé des collectivités territoriales un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 3

En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi vacant dans la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire, la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie ainsi qu'à La Poste. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.