Article 8 du Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom

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Version20/01/2008
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Version27/01/2010
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Version17/03/2010

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Au 6° : deux personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 19 février 2015, n° 1303038
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. Z qui persiste dans ses conclusions ; […] Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

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