Décret n° 2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 2008
Dernière modification : 20 janvier 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l'indemnisation et aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires de la poste qui ont choisi de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision prononçant leur intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, pour demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement.
Cette demande est adressée par le fonctionnaire à l'administration ou l'organisme d'accueil. L'intéressé doit informer concomitamment La Poste de sa demande. Elle prend effet à la date d'intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Article 2

Lorsque le traitement soumis à retenue pour pension, sur la base duquel un fonctionnaire issu de La Poste est rémunéré au sein du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, dépasse le niveau du traitement qu'il détenait à la date de son détachement et sur la base duquel il avait choisi de cotiser, l'intéressé cotise pour sa retraite sur la base du traitement qu'il perçoit.

Article 3

I. ― Lorsque les fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ont choisi de cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement, La Poste verse au régime de retraite dont relève le fonctionnaire une contribution libératoire.
Cette contribution libératoire est calculée par l'application du taux de la contribution employeur du régime de retraite, défini au II du présent article, au montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée au fonctionnaire de La Poste en application du décret du 17 janvier 2008 susvisé.
II. ― Pour les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est fait application de la contribution employeur mentionnée à l'article L. 61 de ce code.
Pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la contribution employeur prévue au I correspond à la contribution employeur mentionnée au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'ensemble des contributions qui sont recouvrées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
III. ― Le ministre chargé du budget notifie chaque année à La Poste au titre de chacun des régimes de retraite concernés le montant de la contribution libératoire correspondant aux fonctionnaires de La Poste ayant choisi de bénéficier au cours de l'année civile précédente des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I.
Cette notification intervient au plus tard le dernier jour ouvré du mois de février de chaque année.
IV. ― La Poste communique obligatoirement au ministre chargé du budget avant le 31 janvier de chaque année, pour chaque fonction publique, le nombre de fonctionnaires de La Poste ayant bénéficié des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I, au cours de l'année civile précédente et le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire qui leur a été versé.
La Poste s'acquitte spontanément à l'égard des régimes de retraites, le dernier jour ouvré du mois de mars, du montant de la contribution libératoire afférente à l'année civile précédente.