Décret n° 2008-95 du 30 janvier 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des juridictions financières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 2008
Dernière modification : 2 février 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 5 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef de mission des juridictions financières.

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission des juridictions financières ont vocation à exercer leurs fonctions à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières.
Ils sont chargés de fonctions de coordination, d'expertise ou de conseil comportant des responsabilités particulièrement importantes et impliquant un haut niveau de qualification en matière administrative, juridique ou financière.
Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont, en outre, chargés de fonctions d'encadrement.

Article 3

Le nombre des emplois de chefs de mission des juridictions financières est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des emplois est fixée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans. La création d'emplois dans les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières s'effectue après avis du président de ces institutions.