Décret n° 2008-98 du 30 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de produit de l'imposition à la taxe professionnelle des établissements de France Télécom

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 2008
Dernière modification : 2 février 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifié par les articles 12 et 133 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;
Vu le décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines subies par les communes et leurs groupements, les départements et les régions ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont éligibles à la compensation prévue par le 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré entre 2003 et 2006 une perte du produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle égale ou supérieure à 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle perçu en 2006. Toutefois, les communes qui, au 1er janvier 2006, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu aux articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du même code ne sont pas éligibles à la compensation ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du même code qui ont enregistré entre 2003 et 2006 une perte du produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle égale ou supérieure à 2 % du produit de taxe professionnelle perçu en 2006.

Article 2

I. ― Pour l'attribution de la compensation prévue au 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004, le montant de la perte du produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle est égal :
1° Pour les communes, à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont elles ont bénéficié au titre de 2003 ou dont ont bénéficié au titre de la même année les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui percevaient la taxe professionnelle en leur lieu et place et, d'autre part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont elles ont bénéficié au titre de 2006 ;
2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2003 ou dont ont bénéficié au titre de la même année les communes auxquelles ils se sont substitués et, d'autre part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2006.
Dans le cas d'un établissement de France Télécom situé, en 2003, sur le territoire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le produit dont la commune a bénéficié au titre de 2003 est majoré de celui dont a bénéficié au titre de la même année cet établissement public de coopération intercommunale.
Les établissements de France Télécom s'entendent de ceux situés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier 2006 ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2003 et, d'autre part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2006 ;
4° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à la somme algébrique des montants déterminés selon les modalités :
a) Définies au 2° dans le cas d'établissements de France Télécom situés dans la zone d'activités économiques ;
b) Définies au 3° dans le cas d'établissements de France Télécom situés hors de la zone d'activités économiques. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte du produit afférent aux établissements de France Télécom situés dans la zone au 1er janvier 2006, mais qui n'y étaient pas situés au 1er janvier 2003.
II. - Pour l'application du I :
a) Le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle est calculé sur des bases d'imposition incluant les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et celles exonérées de plein droit en application de l'article 1465 A et des I ter, I quater, I quinquies, et I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts ;
b) Le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont a bénéficié une commune inclut, le cas échéant, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont a bénéficié l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre.

Article 3

La compensation n'est pas versée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale lorsque son montant n'excède pas 50 Euros.