Décret n° 2008-100 du 31 janvier 2008 relatif au transfert du centre de secours du syndicat intercommunal de secours du Denaisis au service départemental d'incendie et de secours du Nord

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 2008
Dernière modification : 5 février 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-13 à L. 1424-19, et L. 1424-23-1 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 50 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le transfert des personnels, des biens meubles et immeubles et des charges financières du syndicat intercommunal de secours du Denaisis au service départemental d'incendie et de secours du Nord est opéré selon les modalités définies en annexe au présent décret.

Article 2

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article Annexe-I

TRANSFERT DES PERSONNELS

Chapitre Ier : Les sapeurs-pompiers professionnels
Article 1er
Transfert des sapeurs-pompiers professionnels

Les sapeurs-pompiers professionnels du corps de la collectivité relevant de celui-ci à la date du transfert sont transférés au corps départemental.
Ils prennent la qualité d'agent du service départemental d'incendie et de secours dans leur position administrative.

Article 2
Avantages individuellement et collectivement acquis

Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 du CGCT peuvent conserver les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.
Ils conservent, dans les mêmes conditions, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont actuellement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement public par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.
Ces avantages sont pris en charge et versés directement par le service départemental d'incendie et de secours.

Article 3
Informations

La collectivité remettra l'ensemble et l'intégralité des dossiers individuels des agents transférés au service départemental d'incendie et de secours en vue d'assurer la gestion des carrières.

Article 4
Logements

Les sapeurs-pompiers professionnels transférés et logés continueront à bénéficier de cet avantage en nature conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers.

Article 5
Gestion

Le service départemental d'incendie et de secours sera informé par la collectivité de toutes les actions contentieuses actuellement pendantes devant les juridictions administratives.
La collectivité pourra être amenée à garantir les conséquences pécuniaires de ces contentieux.

Chapitre II : Les sapeurs-pompiers volontaires
Article 6
Transfert des sapeurs-pompiers volontaires

Les sapeurs-pompiers volontaires relevant à la date du transfert du corps des sapeurs-pompiers du syndicat intercommunal de secours du Denaisis sont transférés à cette date au corps départemental.
Ils sont inscrits au registre des matricules du corps départemental.
Les engagements en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme normal indépendamment de l'organisation du transfert.

Article 7
Droits-obligations-organisation

Les sapeurs-pompiers volontaires transférés au corps départemental conservent leur affectation.
Les sapeurs-pompiers volontaires assurent les missions telles que définies par le règlement départemental de mise en œuvre opérationnelle.
Les sapeurs-pompiers volontaires transférés conservent leur grade.

Article 8
Informations

Tous les dossiers et les données de la collectivité relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires seront transmis au service départemental d'incendie et de secours sous réserve et en accord avec les prescriptions définies par la CNIL.

Article 9
Vacations

A la date du transfert, le service départemental d'incendie et de secours versera directement aux sapeurs-pompiers volontaires les vacations et les indemnités dues à partir de cette date telles que définies par le décret du 22 novembre 1996 et fixées par son conseil d'administration.

Article 10
Mise à disposition

Les agents administratifs techniques et spécialisés qui participent au fonctionnement du service incendie de la collectivité sont mis, s'ils le souhaitent, à disposition du service départemental d'incendie et de secours à compter du transfert, pour une période de trois ans tant que les agents concernés continueront à assurer les fonctions au titre desquelles a été prononcée cette mise à disposition.

Article 11
Réintégration

Les agents conservent à tout moment la possibilité de réintégrer, à leur demande, les services de la collectivité.
Il pourra également être mis fin, avec un préavis de trois mois, à la mise à disposition à la demande du service départemental d'incendie et de secours ou de la collectivité.

Article 12
Mutation

Ils pourront à tout moment, après accord de la collectivité, intégrer l'effectif permanent du service départemental d'incendie et de secours aux conditions statutaires de leur cadre d'emploi.

Article 13
Conditions de travail

Pendant la mise à disposition, ils conservent leur qualité d'agent de la collectivité, ils sont soumis aux droits et obligations du régime de travail du service départemental d'incendie et de secours.

Article 14
Prise en charge

Le montant des rémunérations et charges afférentes à l'emploi des agents mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sera facturé trimestriellement au service départemental d'incendie et de secours.