Décret n° 2008-114 du 7 février 2008 modifiant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service du Conseil d'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 2008
Dernière modification : 1 mars 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs de services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat en date du 29 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modification Décret n°99-714 du 3 août 1999
Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DE SERVICE ET DE CHEF DE SERVICE DU CONSEIL D'ÉTAT., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 2

Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'un des emplois de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat régis par l'article 11 du décret susvisé du 3 août 1999 dans sa rédaction antérieure sont placés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en détachement dans un emploi de directeur de service du Conseil d'Etat.
Ils sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Ils ne peuvent être, à l'issue de leur détachement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelés dans le même emploi que dans la limite d'une durée maximale de dix ans.A l'issue de cette durée, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Article 3

Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent les fonctions correspondant à l'un des emplois de chef de service inscrits sur la liste établie en application du sixième alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 3 août 1999 dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus dans ces fonctions et détachés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, dans un emploi de chef de service du Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui, à la même date, sont en position de détachement dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat pour occuper l'une des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent sont également maintenus dans leurs fonctions. Ils peuvent, sur leur demande et dans un délai maximal de trois ans, être détachés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, dans un emploi de chef de service du Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 du décret susvisé du 3 août 1999 dans sa rédaction issue du présent décret pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ils ne peuvent être, à l'issue de leur détachement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelés dans le même emploi que dans la limite d'une durée maximale de dix ans.A l'issue de cette durée, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.