Décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étrangerAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mars 2008
Dernière modification : 1 septembre 2017

Décisions7


1ASN, décision CODEP-CLG-2016-025517 du Président de l'ASN du 21 juin 2016

— 

[…] Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, une usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire dénommée « UP3-A » ;

 

2ASN, décision n° 2015-DC-0504 de l'ASN du 31 mars 2015

— 

[…] Vu le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger ; […]

 

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 juin 2010, 315980, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] ,2) Les matières valorisables mentionnées dans le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 sont des déchets soumis à l'obligation de réexpédition dans le pays d'origine dans la mesure où à l'issue du délai fixé par les accords intergouvernementaux prévus par la loi, les perspectives d'utilisation ultérieure n'ont pas été réalisées.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération.
La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.
Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois au plus suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.
Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental.

Article 2


Afin de garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 du code de l'environnement, un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, de répartir, parmi les déchets issus du traitement, ceux qui doivent être expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient.
Cette répartition obéit aux principes suivants :
a) L'activité radioactive expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement ;
b) La masse des substances radioactives expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national, en tenant compte de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement.
Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l'étranger, celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le seul usage des installations de l'exploitant.
Les conditions d'attribution à chaque destinataire sont, sous réserve de l'article 2-1, déterminées en fonction de :
a) L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des combustibles usés et des déchets radioactifs à traiter ;
b) L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des déchets à répartir.

Article 2-1

Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article 2 et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article 4, de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.
Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur un équivalent dont les destinataires et l'exploitant sont convenus, assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article 2.
La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets, et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet.