Décret n° 2008-211 du 3 mars 2008 pris pour l'application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mars 2008 |
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Dernière modification : | 6 mars 2008 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-17-2-1 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 novembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 décembre 2007 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Bien que ses formes sévères puissent être prises en charge au titre des affections hors liste, il semblerait eu égard aux éléments d'information portés à sa connaissance par les intéressés que la lettre réseau LR DDGOS n° 39-2008 dispose que la Haute autorité de santé doit, pour cela, émettre un avis ou une recommandation relatifs à la catégorie de malades concernés et que le décret n° 2008-211 du 3 mars 2008 fixe les conditions dans lesquelles la HAS peut être saisie d'une demande de cette nature. […] Le décret du 3 mars 2008 pris pour l'application de l'article précité précise que l'avis de la HAS est rendu dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il a été demandé. […]