Décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 relatif au régime spécial de retraite et au statut des personnels de l'Opéra national de Paris
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mars 2008 |
---|---|
Dernière modification : | 13 août 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - La cessation des fonctions des personnels de l'Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée est prononcée à l'initiative du théâtre lorsqu'ils atteignent l'âge de :
― 42 ans pour les artistes chorégraphiques ; la cessation d'activité peut, cependant, par décision du théâtre et avec l'accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire ;
― 60 ans pour les artistes du chœur ;
― 62 ans pour les musiciens, les chefs de chant et les pianistes accompagnateurs ;
― 67 ans pour les autres catégories de personnel.
Toutefois, et notamment si la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article 14 du décret du 5 avril 1968 susvisé, les personnels mentionnés ci-dessus peuvent être maintenus en activité dans la limite de dix trimestres sous réserve de leur aptitude au poste et lorsque l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
II. - A. - L'âge de cessation d'activité de soixante-sept ans mentionné au cinquième alinéa du I du présent article s'applique aux personnels mentionnés au 5° du I de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les personnels de même catégorie nés antérieurement à cette date, cet âge est fixé :
a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1957 ;
b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1957 ;
c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1958 ;
d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1959 ;
e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1960 ;
f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1961 ;
B. - Par dérogation au cinquième alinéa du I du présent article et au 1° du présent II, pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article 6 et aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé, l'âge de cessation d'activité est fixé :
a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1962 ;
b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1962 ;
c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1963 ;
d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1964 ;
e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1965 ;
f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1966 ;
g) A soixante-sept ans pour les personnels nés à compter du 1er janvier 1967.
Ces dispositions ont fait l'objet des décrets suivants : décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraites des personnels de la Société nationale des chemins de fer français ; décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; décret n° 2008-69 du 22 janvier 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; décret n° 2008-147 du 15 février 2008 relatif au régime spécial de retraites des clercs et employés de notaires ; […]