Décret n° 2008-242 du 10 mars 2008 relatif aux conditions d'inscription des réviseurs agréés du secteur coopératif agricole sur la liste de l'article L. 822-1 du code de commerce

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 2008
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, notamment ses articles 9 et 53 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-1, L. 822-1-1, R. 822-10, R. 822-12, R. 822-13 et R. 822-18 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 527-1 et L. 527-1-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les personnes ayant, à la date du 6 octobre 2006, la qualité de réviseur agréé du secteur coopératif agricole, sont, à leur demande, inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ou de retrait d'agrément ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ;
5° Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
6° Posséder une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes au sein et pour le compte de l'une des fédérations agréées pour la révision prévues à l'article L. 527-1 du code rural.
Par dérogation aux dispositions du 5°, peuvent également être inscrites sur la liste les personnes non titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat, qui justifient d'une expérience professionnelle de quinze ans dans le domaine du contrôle légal des comptes, au sein et pour le compte d'une fédération agréée pour la révision.

Article 2

Les réviseurs agréés qui satisfont aux conditions définies à l'article précédent sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.

Article 3

La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel avant le 15 avril 2008. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives de l'agrément du candidat en qualité de réviseur agréé, de ses titres ou diplômes, de son emploi comme salarié d'une fédération et de son expérience professionnelle.