Article 3 du Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 9 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil de prud'hommes de Caen, 4 novembre 2011, n° F10/00183

[…] 6 Attendu que le Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation dans son article 3 (abrogé au 1 mai 2008), Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V) transposant la Directive européenne du Conseil n° 90/270/CEE du 29 mai 1990 : « L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. L'employeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.

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  • Écran·
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  • Décret

2Conseil de prud'hommes de Caen, 4 novembre 2011, n° 10/00183

[…] -6 Attendu que le Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation dans son article 3 (abrogé au 1 mai 2008), Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V) transposant la Directive européenne du Conseil n° 90/270/CEE du 29 mai 1990 : « L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. L'employeur prend toutes les mesures qui 1 s'imposent pour remédier aux risques constatés.

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