Article 10 du Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2008
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Version22/04/2010

Entrée en vigueur le 22 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail :

1° Les articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26, R. 233-89-1 (second alinéa), R. 233-89-1-1 (troisième alinéa), R. 241-1-8, R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 141-7, D. 212-17, D. 220-4 (second alinéa), D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8, D. 744-1 à D. 744-3, D. 981-4 ;

2° L'article R. 261-7, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article L. 213-11 du code du travail maintenu en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

3° Le III de l'article R. 322-7, en tant qu'il concerne l'allocation de préretraite progressive ;

4° Les articles R. 351-22, premier à cinquième alinéas à R. 351-24, en tant qu'ils s'appliquent aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels ;

5° (Supprimé)

6° L'article D. 212-12, en tant qu'il exclut les entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports ;

7° Les articles R. 351-15-1 à R. 351-15-4 et R. 351-36-1 sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2010

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Les lois successives n'ont ensuite apporté que des modifications mineures à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 3141-26, notamment en adaptant la numérotation des articles du code du travail au gré de sa recodification. La version initiale de l'article L. 3141-26 du code du travail est issue de l'article 5 du décret du 1 er août 1936 fixant certaines modalités de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés. […] En dehors des cas énumérés par la loi, seules les conventions collectives ou les usages peuvent venir élargir les périodes assimilées à du travail effectif. 9 Article L. 3141-1 : « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre ». 10 Cf. article L. 3141-5 du code du travail. 5

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Décisions20


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2010, n° 0801945
Annulation

[…] Considérant que si le préfet soutient que les dispositions de l'article L. 351-10-1 et des articles R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail faisaient obstacle au versement rétroactif de l'allocation équivalent retraite, d'une part, les dispositions susvisées de l'article L. 5423-18, […] que, d'autre part, si aux termes de l'article 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 susvisé et entré en vigueur le 1 er mai 2008, les dispositions des articles R. 351-15-1 à R. 351-15-4 ont été maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, aucune disposition de ces articles ni aucune disposition de l'article L. 5423-18 précité ou de l'article R. 351-36-1, invoqué par le préfet, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 4 octobre 2011, n° 0902149
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et notamment son article 10 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2011, n° 1007408
Rejet

[…] Vu décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 132 de la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 : « I – Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2009. […]

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