Article 10 du Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de libertéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2008
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-653 du 25 juillet 2018 - art. 1

Le contrôleur général perçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent à un emploi supérieur de l'Etat classé hors échelle E, deuxième chevron, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 29 février 2020

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