Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 2008
Dernière modification : 1 juillet 2018
Code visé : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

cidTexte=JORFTEXT000018276752&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=2082714081&oldAction=rechTexte">le décret d'application était enfin publié, dernier préalable à la mise en place de cette autorité, avec la désignation de l'heureux lauréat.

 

Décisions2


1CADA, Avis du 3 février 2011, président de l'Association hospitalière de Bretagne (AHB), n° 20110454

— 

[…] En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2 et 3, la commission estime que le rapport de constat, prévu aux articles 31 et 32 du règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté édicté conformément à l'article 7 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008, et adressé par le Contrôleur général, après la visite d'un établissement, à son responsable, afin de recueillir les observations de celui-ci préalablement à la rédaction du rapport de visite prescrit au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôle général des lieux de privation de liberté, ne constitue qu'une version préliminaire de ce rapport de visite. […]

 

2Tribunal administratif de Limoges, 7 février 2012, n° 1200081

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président du Tribunal administratif en date du 24 août 2011, désignant M me Elisabeth Jayat, vice-président, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de santé publique ;
Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôleurs
Article 1

Nul ne peut être nommé contrôleur, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 2

Les emplois de contrôleurs sont pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers ou des militaires placés en position de détachement dans les conditions prévues par leur statut respectif ou par des agents non titulaires de droit public. Ils peuvent aussi être pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers, des militaires ou des agents non titulaires de droit public retraités.
Les agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles de son article 1er-2.

Article 3

Le Contrôleur général peut également faire appel, dans le cadre des missions de contrôle qu'il décide, à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleurs, sans renoncer à leur occupation principale.
Ces intervenants extérieurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires dont les modalités d'attribution, les montants et les taux sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.