Décret n° 2008-271 du 18 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2008
Dernière modification : 24 février 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, modifié par le décret n° 2000-956 du 29 septembre 2000 et par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun des ministères chargés des affaires sociales du 14 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ou les ministres chargés des affaires sociales peuvent déléguer par arrêté au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des catégories A, B et C affectés dans les services de ce ministre et dont la liste des corps figure dans le tableau en annexe.
L'arrêté du ou des ministres chargés des affaires sociales portant délégation de pouvoir est également signé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Article 2

Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur les décisions relatives :
1° Au recrutement et à la nomination ;
2° A l'avancement de grade et à l'avancement d'échelon ;
3° Aux réductions et aux majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
4° Au changement d'affectation hors des services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
5° Aux congés mentionnés aux articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des congés annuels et de l'utilisation des congés acquis au titre du compte épargne-temps ;
6° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, au détachement, à la mise en position de congé parental et à la mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
7° A la disponibilité prévue par les décrets du 16 septembre 1985 et du 14 mars 1986 susvisés ;
8° A la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;
9° A la mise en cessation progressive d'activité et en prolongation légale d'activité ;
10° A la cessation définitive de fonctions et à la radiation des cadres ;
11° Au retrait de l'honorariat ;
12° Aux sanctions disciplinaires des 2e, 3e et 4e groupes.
Indépendamment des actes qui précèdent, aucune des décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires compétentes ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er.

Article 3

Le président de la commission administrative paritaire compétente peut inviter le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement à désigner des représentants pour participer en qualité d'expert aux séances de la commission, lorsque l'examen de la situation de personnels affectés dans les services de ce dernier est inscrit à l'ordre du jour.