Décret n° 2008-272 du 18 mars 2008 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2008
Dernière modification : 21 mars 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
Décrète :

Article 1

Des médailles d'honneur en argent sont décernées, par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, aux agents des douanes en activité, sans distinction de grades, de fonctions ou de catégories, qui se sont distingués par un parcours professionnel exemplaire, par des actes exceptionnels de courage, par des résultats remarquables en matière de lutte contre la fraude ou à ceux qui ont démontré des qualités exceptionnelles dans l'exercice de leurs fonctions.
Les médailles d'honneur décernées pour récompenser un parcours professionnel exemplaire ne sont attribuées qu'aux agents en activité qui comptent au moins vingt ans de services publics, dont quinze ans effectués au sein de l'administration des douanes.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées dans les autres cas visés ci-dessus.

Article 2

La médaille d'honneur des douanes peut également être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, aux agents qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions ou à la suite de blessures reçues en service.

Article 3

A titre exceptionnel, la médaille d'honneur des douanes peut être accordée à des personnalités extérieures ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes.