Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2008
Dernière modification : 1 octobre 2023

Commentaire1


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 avril 2008

Contentieux de la rémunération 02/04/2008 - Le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires

 

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2014, n° 13PA01775

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 ; Vu le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 18 septembre 2015, 384122, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2014, n° 13PA02758

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 ; Vu le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code civil ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-4 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme général du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et les textes subséquents ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire,
Décrète :

Article 1

Le décès ou la disparition d'un militaire participant à une opération extérieure, telle que définie par voie réglementaire en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, peut ouvrir droit, lorsque le décès ou la disparition dans les circonstances prévues à l' article 88 du code civil du militaire est survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au versement d'une délégation de solde.

Peut en bénéficier, selon les modalités définies aux articles suivants, sur demande, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant.

A défaut, ou lorsque le bénéficiaire mentionné au paragraphe précédent contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage, lui faisant perdre son droit à la délégation de solde, les descendants ou les ascendants peuvent, dans l'ordre, sur leur demande, recevoir une délégation de solde selon les modalités définies aux articles suivants.

Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

Les descendants pouvant bénéficier de la délégation de solde sont les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l' article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre .

Les conditions d'ouverture aux ascendants de la délégation de solde sont celles définies à l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Le bénéfice d'un emploi réservé est exclusif du versement de la délégation de solde.

Article 2

La délégation de solde prévue à l'article 1er prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou à compter du lendemain de la disparition.
La date de disparition est, pour l'application du présent décret, déterminée par l'autorité militaire compétente. La date de décès du militaire disparu est établie conformément aux dispositions du code civil.
Lorsque la date du décès du militaire disparu est établie soit à la date de la disparition, soit une date ultérieure, le montant de la délégation de solde déjà versée pour la période comprise entre le jour du décès et la fin du mois du décès est repris par retenue sur le montant du reliquat de rémunération à verser.

Article 3

La délégation de solde se compose des éléments de rémunération ci-après mentionnés auxquels le militaire avait droit sur le théâtre d'opérations lors du décès ou de la disparition :


- la solde de base mensuelle ;
- l'indemnité d'état militaire ;
- l'indemnité de garnison des militaires ;
- l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
- l'indemnité de résidence ;
- la prime de parcours professionnels ;
- la prime de qualification prévue par le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004,


et éventuellement :


- le supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
- le supplément familial de solde ;
- les allocations familiales.