Décret n° 2008-281 du 21 mars 2008 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2008
Dernière modification : 24 mars 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

[…] notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. […] Article L. 553-3 Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret. *** 26 4. […] en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. […] Article 53 Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 6 La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1003248

Rejet — 

[…] — de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement de 10821,41 euros en application des dispositions de l'article 53 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par le décret n° 2008-281 du 21 mars 2008 en son article 5 ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 17-11.442, Publié au bulletin

— 

L'indemnité versée par une personne publique en cas de licenciement d'un agent contractuel engagé à terme et licencié avant ce terme, en application de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par l'article 5 du décret n° 2008-282 du 21 mars 2008, n'est pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle entre dans l'assiette des cotisations sociales et contributions d'assurance chômage

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 juin 2019, n° 18/03119

Infirmation — 

[…] L'URSSAF, dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, concluant à l'infirmation du jugement, demande à la Cour de dire que l'indemnité de licenciement versée en application de l'article 51 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié par l'article 5 du décret n°2008-281 du 21 mars 2008, par une personne publique à l'agent contractuel engagé à terme et licencié avent ce terme n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions combinées des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts, de sorte qu'elle entre dans l'assiette des cotisations, le redressement étant parfaitement justifié.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3133-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Art. 1-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Art. 24
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Sct. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Art. 26