Décret du 26 mars 2008 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », « Beaujolais Villages », « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mars 2008
Dernière modification : 29 mars 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment son article L. 641-7 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moulin-à-Vent » ;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chiroubles » ;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fleurie » ;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morgon » ;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chénas » ;
Vu le décret du 11 mars 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » ;
Vu le décret du 19 octobre 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Brouilly » ;
Vu le décret du 19 octobre 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brouilly » ;
Vu le décret du 8 février 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » ;
Vu le décret du 20 décembre 1988 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » ;
Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ;
Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 12 décembre 2007,
Décrète :

Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du a du 2° de l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais supérieur », et jusqu'à la récolte 2010 incluse, est autorisé l'arrachage partiel de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 4 000 pieds par hectare.
Cet arrachage peut être réalisé sous réserve d'une déclaration précisant notamment la désignation, la superficie et la densité des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et / ou un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
Ces vignes sont palissées de façon permanente selon les règles suivantes :
― la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement moyen entre les rangs ;
― la hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour ces vignes, les dispositions des deux dernières phrases du septième alinéa de l'article 5 ne s'appliquent pas.

Article 2

Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les vignes présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les deux dernières phrases du septième alinéa de l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne s'appliquent pas.

Article 3

Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les parcelles de vigne présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du b de l'article 5 des décrets du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ne s'appliquent pas.