Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2008
Dernière modification : 1 janvier 2023

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www.weka.fr · 24 septembre 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2007,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent des concours externes et des concours internes.
Le candidat effectue le choix de la ou des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit deux spécialités, il les classe par ordre de priorité.

Article 2

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chapitre II : Des concours externes
Article 3

Les concours externes de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission.

Ces épreuves sont obligatoires.

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1° Une dissertation générale sur un sujet portant, pour les candidats qui concourent dans une spécialité autre que la spécialité Archives, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière.
Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives, le sujet porte, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.

2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialités dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt.

Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.

Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent une des options figurant au C de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent une des options figurant au C de l'annexe I, ainsi qu'une seconde option figurant au A ou au B de l'annexe I.

3° Une épreuve de traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

b) Epreuves orales d'admission :

1° Une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription. Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes : Archéologie ; Archives ; Monuments historiques et inventaire ; Musées ; Patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales des spécialités correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3).

2° Un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignement, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignement permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.

3° Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.