Article 7 du Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-200 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 235

Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes mentionnée au 4° de l'article 6 et à celles prises au titre du 5° du même article.
Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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