Article 10 du Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-203 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 235

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
6° De manière générale de toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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