Décret n° 2008-338 du 14 avril 2008 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre de certains services accomplis par les marins

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 avril 2008
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment ses articles L. 1, L. 41, L. 42 et L. 43 ;
Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment ses articles 6 et 6-1 ;
Vu le décret n° 87-42 du 28 janvier 1987 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des marins par la caisse générale de prévoyance en cas d'accident du travail maritime et de maladie en cours de navigation ;
Vu le décret n° 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins ;
Vu le décret n° 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
Vu le décret n° 94-94 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large pour l'équipage du navire sur lequel il est embarqué ;
Vu le décret n° 98-49 du 23 janvier 1998 modifiant le taux de la cotisation personnelle versée à la caisse générale de prévoyance des marins,
Décrète :

Article 1

Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins, sont fixés, pour chacune des deux caisses, selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
2,00 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, armé à la pêche au large, à la pêche côtière ou à la petite pêche, lorsque les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
2,20 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire utilisant un engin de pêche remorqué, lorsque les marins ne sont pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
4,40 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire de pêche autre que ceux visés aux deux alinéas précédents.

Article 2

Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins sur un navire de recherche ou assimilé armé dans un genre de navigation à la pêche, sont fixés, pour chacune des deux caisses, à 8,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

Article 3

Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :
1, 60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;
8, 80 %, dans les autres cas.