Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 2008
Dernière modification : 1 octobre 2023

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

[…] - Ils incluent les EPLE dans le champ d'application de l'article 5 du décret, qui ne concerne que les « services déconcentrés ». […] En outre, les lycées professionnels maritimes ne sont pas regardés comme des établissements publics pour l'application des autres dispositions du décret que l'article 53 (cf. […] n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, article 1er : « En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée … ». 10 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

[…] - Ils incluent les EPLE dans le champ d'application de l'article 5 du décret, qui ne concerne que les « services déconcentrés ». […] En outre, les lycées professionnels maritimes ne sont pas regardés comme des établissements publics pour l'application des autres dispositions du décret que l'article 53 (cf. […] n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, article 1er : « En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée … ». 10 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décisions416


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 1201538

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 juillet 2009 : « En application du décret du 17 avril 2008 et des arrêtés du 17 juillet 2009 susvisés, […] de la direction centrale du renseignement intérieur et des structures de formation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale , des structures administratives et tactiques de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est fixé dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 11 août 2011 : « En application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et l'arrêté du 11 août 2011 susvisés, […]

 

2Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2013, n° 1105045

Désistement — 

[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 300 euros au titre de la prime de mobilité conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2008 relatif à la modulation de la prime de restructuration et de service instituée par le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, assortie des intérêts légaux capitalisés ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2012, n° 1015637

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ; Vu l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les opérations de restructuration de service ainsi que les modalités et les montants de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire instituées par les décrets n° 2008-366 du 17 avril 2008 et n° 2008-368 du 17 avril 2008 aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 modifié instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense,
Décrète :

Article 1

En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité d'état militaire instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert.

Article 2

La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.


Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.

Article 3

La prime ne peut être attribuée aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord. Toutefois, ce cumul peut être partiellement autorisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.