Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 2008
Dernière modification : 1 janvier 2019

Commentaires5


BOFiP · 2 septembre 2019

[…] - décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité. […]

 

BOFiP · 2 septembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000022374455&dateTexte=20120821">décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail). […] Pour plus de précision, il convient de se reporter à la circulaire du 22 mars 2011 portant application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qui commente le décret précité ;

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 19 juin 2016

cidTexte=LEGITEXT000018666393&dateTexte=" target="_blank">Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY02045, Inédit au recueil Lebon « Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire destinée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre

 

Décisions229


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2013, n° 1103888

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ; […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2015, n° 1303292

Annulation — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité ; Vu l'arrêté du 14 décembre 2012 déterminant les emplois de l'Institut national de la statistique et des études économiques susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et fixant les conditions de modulation de cette indemnité ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2013, n° 1103939

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 2

L'indemnité est attribuée à la double condition de l'exercice réel d'une mobilité décidée à la demande de l'administration et de l'existence d'une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans.

Article 3

Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité est payée en trois fractions :
― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;
― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;
― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.