Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 2008
Dernière modification : 18 avril 2020

Commentaires15


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448605
Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

administrative prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice de fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. […]

 

2Quel régime indemnitaire pour les fonctionnaires de l’Etat affectés dans un département ministériel autre que celui dont relève leur corps ?
blog.landot-avocats.net · 20 février 2018

Le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 permet qu'un fonctionnaire de l'Etat puisse être affecté en position d'activité dans un département ministériel autre que celui dont relève son corps. […] Dans un arrêt du 26 janvier 2018 (Syndicat UNSA-Outre-mer service militaire adapté, req. n° 407356), la Haute Assemblée a profité de l'occasion pour préciser que « les conditions d'emploi des fonctionnaires qui, en application [du décret du 18 avril 2008] et sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité dans les services relevant d'un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l'administration

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°407356
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2018

En application de la règle générale posée par l'article 2 du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, selon laquelle « Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, […]

 

Décisions42


1Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2016, n° 1402450

Annulation — 

[…] — la circulaire du 31 juillet 2012 dont le directeur de l'ENIM a fait application en intégrant la NBI dans la part fonctionnelle de la PFR qui lui est servie, méconnaît les dispositions du décret 94-865 du 5 octobre 1994 et du décret 2008-438 du 6 mai 2008, qui prévoient l'attribution de NBI au profit du corps des contrôleurs des affaires maritimes, et qui n'ont pas été abrogées ; l'ENIM ne peut pas faire application de cette circulaire qui n'a pas été publiée et est entachée d'incompétence ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2013, n° 1222094

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions ; Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président de la 5 e section, juge des référés ;

 

3CAA de PARIS, 10ème chambre, 28 mars 2017, 16PA01195 16PA01196, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; — le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.

Article 1-1

La durée, prévue à l'article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, de l'affectation d'un fonctionnaire en dehors du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années.

A la demande de l'autorité compétente de l'administration d'accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années.

Quatre mois avant le terme de la période concernée, l'administration d'accueil fait connaître à l'administration d'origine du fonctionnaire et à ce dernier sa décision de renouveler ou non son affectation.

La durée de trois années mentionnée au présent article peut être modifiée par décret.

Article 1-2

Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.