Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 avril 2008 |
---|---|
Dernière modification : | 18 avril 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.
La durée, prévue à l'article 36 bis de la loi du 16 janvier 1984 susvisée, de l'affectation d'un fonctionnaire en dehors du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années.
A la demande de l'autorité compétente de l'administration d'accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années.
Quatre mois avant le terme de la période concernée, l'administration d'accueil fait connaître à l'administration d'origine du fonctionnaire et à ce dernier sa décision de renouveler ou non son affectation.
La durée de trois années mentionnée au présent article peut être modifiée par décret.
Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.
administrative prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice de fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. […]