Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
Article 1 du Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2008
Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 élargissent la possibilité d'affecter en position d'activité un fonctionnaire de l'Etat à l'ensemble des emplois des services et établissements publics de l'Etat. 1) Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet ni de déroger aux règles législatives qui définissent les positions des fonctionnaires de l'Etat et les conditions de mutation d'un emploi à un autre, lesquelles imposent notamment que toute mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé soit soumise à l'avis de la commission administrative paritaire du corps auquel celui-ci appartient, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 : « Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels. (…) ; » ; qu'aux termes du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : « Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, […]
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