Article 7 du Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraudeAbrogé

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Version20/04/2008
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Version27/03/2010

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-333 du 25 mars 2010 - art. 1

Lorsqu'il se réunit pour examiner les questions relatives à la lutte contre le travail illégal, le Comité national de lutte contre la fraude est dénommé Commission nationale de lutte contre le travail illégal et est présidé, en cas d'absence du Premier ministre, par le ministre chargé du travail.
La commission est chargée, sur le rapport du délégué national à la lutte contre la fraude ou sur la proposition de son président, de :
1° Déterminer les orientations de contrôle et de prévention relatives à la lutte contre le travail illégal et s'assurer de leur mise en œuvre coordonnée ;
2° Définir les actions incombant prioritairement aux comités mentionnés au titre II, en matière de lutte contre le travail illégal, ainsi qu'aux services de contrôle ;
3° Veiller à la mobilisation des administrations et organismes chargés de la lutte contre le travail illégal et s'assurer de leur coordination.
En outre, elle peut confier à la délégation nationale instituée à l'article 1er la coordination d'études réalisées par les services ou organismes mentionnés à l'article 2.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2020

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