Article 9 du Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraudeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/2008
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Version01/05/2008
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Version27/03/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le comité, présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département, se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an. Il est composé de magistrats, de représentants d'organismes locaux de protection sociale et de représentants des services de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la justice, du travail, du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des membres du comité.
Le comité peut entendre et recueillir tous avis utiles de personnalités et de représentants de services, d'organismes ou de collectivités ayant une action en matière de lutte contre la fraude dans le département.
Le comité est saisi par le délégué national à la lutte contre la fraude, par les agents de contrôle ou leurs chefs de service, de toute situation susceptible de justifier l'organisation d'une action coordonnée ou conjointe. Il rend compte périodiquement de son action à la délégation nationale à la lutte contre la fraude.
Le comité est convoqué en formation restreinte par le procureur de la République territorialement compétent chaque fois que la mise en œuvre d'une action judiciaire l'exige. Il comprend alors, outre un représentant du préfet, les agents des organismes de protection sociale ainsi que les fonctionnaires et militaires dont les compétences sont requises pour l'examen de questions ou le suivi de procédures dont il se saisit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 18 juillet 2020

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2016, n° 16/00313
Infirmation

[…] Il apparaît que le cadre du contrôle résulte expressément des mentions du procès-verbal soit une opération CODAF dont la légalité repose sur le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008, sur l'arrêté du 25 mars 2010 fixant la composition des CODAF et des dispositions de l'article L 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et que l'inspecteur de l'URSSAF agissait dans le cadre de sa mission.

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  • Contrôle d'identité·
  • Assignation à résidence·
  • Passeport·
  • Urssaf·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Résidence·
  • Liberté·
  • Éloignement·
  • Turquie

2CJUE, n° C-627/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 décembre 2012

[…] Selon l'article 9 du décret du 18 avril 2008 relatif à la répartition des sillons et aux redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire publique (Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi) ( 8 ):

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  • Transports·
  • République de slovénie·
  • Transport ferroviaire·
  • Commission·
  • Directive·
  • Redevance·
  • Service·
  • Horaire·
  • Etats membres·
  • Grief

3Tribunal administratif de Rennes, 30 septembre 2010, n° 1000491
Annulation

[…] 3 décembre 2009 : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du Premier ministre, placés sous l'autorité du préfet de département. » ; que l'article 9 du même décret dispose que : « Le préfet arrête, sur proposition du directeur, l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département conformément aux orientations du Premier ministre, après présentation au comité de l'administration régionale et accord du préfet de région » ; […]

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  • Outre-mer·
  • Cohésion sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Mutation·
  • Décret·
  • Circulation routière·
  • Premier ministre·
  • Administration·
  • L'etat·
  • Etablissement public
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