Décret n° 2008-396 du 23 avril 2008 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2008
Dernière modification : 26 avril 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0903892

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-396 du 23 avril 2008 : « (…) Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2011, n° 0904429

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, […] diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. / Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2008-396 du 23 avril 2008 : « Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 modifié portant statut particulier des techniciens sanitaires ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 modifié fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES :
Chapitre Ier Modification du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat :
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-783 du 1 août 1991
Art. 9
Chapitre II Modifications du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues :
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994
Art. 2-1, Art. 4
Chapitre III Modification du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994
Art. 12