Article 1 du Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par routeAbrogé

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Version03/05/2008
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Version28/08/2008
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Version19/07/2015

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-874 du 16 juillet 2015 - art. 1

Par application de l'article 13.1 du règlement du 15 mars 2006 susvisé, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :


1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;


2. Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;


3. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;

4. Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive du 15 décembre 1997 susvisée pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur.


5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;


6. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;


7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;


8. Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;


9. Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;


10. Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;


11. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;


12. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;


13. Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;


14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;


15. Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;


16. Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 1er mars 2014

M. Louis Nègre, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 12 décembre 2013

Il lui rappelle que l'article 1er du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 n° 2008-418 prévoit des exceptions, pour un certain nombre de véhicules, aux restrictions et sanctions énoncées par la législation et la réglementation en vigueur. […]

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M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Cette règle ne pouvant s'appliquer en l'état à certaines situations, le règlement européen prévoit des exonérations : article 3, dépannage, aide humanitaire... ; article 13 pour les tracteurs agricoles ou forestiers, […] La France fait application de cette catégorie de dérogations relative au transport d'animaux vivants en vertu de l'article 1er du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 octobre 2019, n° 18/00023
Confirmation

[…] Le salarié fait principalement valoir qu'en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006, transposé en droit français par l'article 1 du décret n°2008-418 du 30 avril 2008, désormais abrogé mais dont les dispositions ont été intégralement reprises à l'article R 3313-2 (V) du code des transports, applicable le 1 er janvier 2017, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement susvisé ne sont pas applicables aux 'véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise'. […]

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