Décret n° 2008-432 du 5 mai 2008 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions et de performance allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, directeur départemental ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 1 janvier 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 modifié relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales,
Décrète :

Article 1

Il peut être alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales une indemnité de fonctions et de performance composée de deux parts suivant les modalités fixées par le présent décret.

Article 2

Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.

Article 3

Dans la limite du plafond prévu à l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de fonctions et de performance est composée de deux parts qui s'additionnent :
― une part fonctionnelle qui ne peut excéder 180 % du montant de référence déterminé à l'article 2 ci-dessus ;
― une part variable qui ne peut excéder 20 % du montant de référence déterminé à l'article 2 ci-dessus.
La part fonctionnelle est allouée selon le classement des emplois de directeur, du niveau des responsabilités et de l'importance des sujétions spéciales auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions. Elle est versée mensuellement.
La part variable est attribuée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année par lettre individuelle et évalués lors de l'entretien de fin d'année. Elle est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année n + 1 au titre de l'année n.