Article 54 du Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R5121-143
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M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 13 mai 2008

Les médicaments génériques qui sont définis par l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique (CSP) sont soumis aux mêmes règles en matière d'étiquetage et de notice que les médicaments de référence. La Directive 2001/83/CE modifiée par la Directive 2004/27/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain prévoit dans son article 59 paragraphe 1 f) vi) et vii) que la notice d'un médicament doit respectivement comporter « le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) » et « le nom et l'adresse du fabricant ». […] En revanche, dans son article 54, […]

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M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 22 avril 2008

Les médicaments génériques qui sont définis par l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique (CSP) sont soumis aux mêmes règles en matière d'étiquetage et de notice que les médicaments de référence. La Directive 2001/83/CE modifiée par la Directive 2004/27/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain prévoit dans son article 59 paragraphe 1 f) vi) et vii) que la notice d'un médicament doit respectivement comporter « le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) » et « le nom et l'adresse du fabricant ». […] En revanche, dans son article 54, […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 22 avril 2008

Les médicaments génériques qui sont définis par l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique (CSP) sont soumis aux mêmes règles en matière d'étiquetage et de notice que les médicaments de référence. La Directive 2001/83/CE modifiée par la Directive 2004/27/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain prévoit dans son article 59 paragraphe 1 f) vi) et vii) que la notice d'un médicament doit respectivement comporter « le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) » et « le nom et l'adresse du fabricant ». […] En revanche, dans son article 54, […]

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