Article 1 du Décret n° 2008-458 du 15 mai 2008 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restaurationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2008

Entrée en vigueur le 18 mai 2008

I. ― Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale, telle que précisée, le cas échéant, dans l'annexe au présent décret, est décrite aux classes 55. 10Z, 55. 20Z, 55. 30Z, 56. 10A, 56. 10B, 56. 10C, 56. 21Z et 56. 30Z de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé. Peuvent également bénéficier de l'aide les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements qui ont une activité principale de bowling, de casino ou une activité principale de discothèque telle que décrite en annexe au présent décret.
II. ― Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné aux articles D. 141-6, D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6, D. 141-8, D. 3231-9, D. 3231-10 et D. 3231-13 du code du travail ne soit pas mise en œuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 € par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale, telle que précisée au présent décret, est décrite aux classes 56. 10A et 56. 10B de la nomenclature approuvée par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, l'aide forfaitaire de 114,40 € par mois précitée est majorée de 57, 34 %, ce qui porte son montant à 180 € par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 € par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :

NAF
SECTEUR
COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES EXISTANT
au 1er janvier de l'année [N ― 2]
COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises créées après le 1er janvier de l'année [N ― 2], aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon
55. 10Z
Hôtels touristiques avec restaurant », servant des repas au déjeuner ou au dîner, tels que décrits en annexe.
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 % x (180 / 114. 4), sans que ce coefficient puisse dépasser 80 %.
40 % x (180 / 114. 4)

Hôtels et hébergement similaire » décrits à la classe 55. 10Z de la NAF 2008, à l'exception des hôtels touristiques avec restaurant » tels que décrits en annexe.
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.
20 %
55. 20Z
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.
40 %
55. 30Z
Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs.
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.
20 %
56. 10A
Restauration traditionnelle.
80 % x (180 / 114. 4).
80 % x (180 / 114. 4)
56. 10B
Cafétérias et autres libres-services.
80 % x (180 / 114. 4).
80 % x (180 / 114. 4)
56. 10C
Restauration de type rapide », telle que décrite dans l'annexe.
47, 50 %.
47, 50 %
56. 21Z
Service des traiteurs.
(Chiffre d'affaires de l'année [N ― 2] soumis à TVA de 19, 6 % / Chiffre d'affaires total de l'année [N ― 2]) x 80 %.
40 %
56. 30Z
Débits de boisson, à l'exception des discothèques » telles que décrites en annexe.
40 % x (180 / 114. 4).
40 % x (180 / 114. 4)

Bowlings.
20 %.
20 %

Casinos.
20 %.
20 %

Discothèques » telles que décrites en annexe.
50 %.
50 %

Dans le tableau ci-dessus :
― le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 % ;
― le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19, 6 % par le taux de 8 % ;
― l'année [N ― 2] est la deuxième année civile qui précède l'année civile [N].L'année [N] est l'année au cours de laquelle sont effectuées les périodes de travail ouvrant droit à l'aide dont le montant fait l'objet du calcul.
III.-Au titre de chaque salarié, le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :
― d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151,67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure ;
― et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
IV. ― Pour chaque entreprise, tous établissements confondus, et au titre des périodes de travail effectuées chaque mois civil, l'aide est plafonnée à trente salariés en équivalent temps plein.
L'équivalent temps plein de l'entreprise est égal à la somme des équivalents temps plein de chaque établissement.
L'équivalent temps plein dans un établissement est égal au rapport entre :
― d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil dans l'établissement ;
― et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle dans l'établissement rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois dans l'établissement est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 novembre 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 22 décembre 2011, n° 0902219
Rejet

[…] — il n'a pas reçu les formulaires d'actualisation dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée, en violation de l'article 3 du décret n° 2008-458 du 15 mai 2008 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2012, n° 0905005
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-458 du 15 mai 2008 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque établissement pour lequel l'entreprise entend bénéficier de l'aide dépose auprès de l'organisme gestionnaire dont il dépend une demande de bénéfice de l'aide, dûment complétée. […] le délai de recours est en tout état de cause expiré à la date de la présente ordonnance ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ladite requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

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