Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 mai 2008 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, notamment son article 1er modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et son article 7-1 issu de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu la décision n° 293283 du 3 septembre 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l'Etat a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à l'Etat.
La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 1er, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
Cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
Une copie des lettres adressées au créancier de l'Etat en application des articles 1er et 2 est transmise au comptable assignataire de la dépense.
Ces procédures d'inscription et de mandatement d'office sont précisées par le décret d'application n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques. […]
Ainsi, conformément à l'article 9 du décret précité, […]