Décret n°2008-479 du 20 mai 2008
Article 2 du Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2008
Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 1er, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.
Cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 septembre 2012, n° 12/81928
[…] A cet égard, l'article 4 du décret n°2008-479 dispose que le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1 er ou au premier alinéa de l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice […] peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
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