Décret n° 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 2008
Dernière modification : 17 mars 2010
Code visé : Code de la santé publique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre Ier du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation en date du 5 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. R6113-37, Art. R6113-43, Art. R6113-50, Art. R6113-52,
Art. R6113-33
Article 2

I.-La mission nationale chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé, prévue au III ter de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, et de conduire les expérimentations mentionnées à l'article 77 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée devient, jusqu'au 31 décembre 2010, un service de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, placé sous l'autorité du directeur de la mission nationale, dans les conditions définies au III du présent article. Ce service est géré dans le cadre d'un budget annexe et financé dans les conditions prévues par l'article 40-III ter de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
II.-Le directeur de la mission nationale mentionnée au I est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
III.-Le directeur de la mission nationale :
1° A autorité sur la mission nationale ;
2° Etablit le programme de travail de la mission ;
3° Transmet au directeur de l'agence un projet de budget soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-42 du code de la santé publique, et exécute, en qualité d'ordonnateur secondaire, le budget de la mission ;
4° Prend tous les actes de gestion relatifs à l'organisation et au fonctionnement dudit service pour la réalisation de ses missions, y compris les décisions en matière de recrutement, de discipline, de contrats et de marchés.

Article 3

Les personnels contractuels de droit public, en fonction au sein de la direction générale de l'offre de soins ou de la mission nationale chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et recrutés par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation dans les conditions prévues par le décret du 7 mars 2003 susvisé, bénéficient, à compter de la date de leur recrutement, des dispositions prévues aux articles 44 à 46 du même décret.