Article 7 du Décret n° 2008-508 du 29 mai 2008 pris pour l'application des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts et relatif à l'agrément des jeux vidéo ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéoAbrogé

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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

I. ― La demande d'agrément provisoire doit être présentée au Centre national de la cinématographie par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;
2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;
4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;
5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;
6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;
7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;
8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;
9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier.
II.-La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.
Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national de la cinématographie et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au I du présent article le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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