Article 15 du Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2008
>
Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article 11 intervient dans les six mois suivant cette affectation.
Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique.
Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.
Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un poste à responsabilité au sens du deuxième alinéa du présent article, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2015, n° 1003170
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 août 1992 précité : « Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B (…). / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Commune·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Cadre·
  • Concours·
  • Emploi·
  • Carrière·
  • Fonctionnaire·
  • Classe supérieure

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 318505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, en particulier ses articles 6, 7, 12, 13, 14 et 15, et le décret n° 2008-513 du même jour modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, en particulier ses articles 1 er et 3 ;

 Lire la suite…
  • Ingénieur·
  • Décret·
  • Fonction publique territoriale·
  • Associations·
  • Formation·
  • Cadre·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).