Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 juin 2008 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1046 à 1055 ;
Vu l'article 14 du décret de la Convention nationale du 14 février 1793 relatif à l'organisation du ministère de la marine ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil,
Décrète :
Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret.
Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent :
― à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant d'un autre poste diplomatique ou consulaire ;
― aux officiers de l'état civil du service central d'état civil.
Les titulaires d'une chancellerie détachée peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères.
Lorsqu'ils ont la nationalité française, les délégués des chefs de mission diplomatique ou consulaire, nommés dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1976 susvisé, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être rendus compétents pour se voir déléguer, le cas échéant, par le chef de la circonscription consulaire la réalisation des auditions visées aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil.