Article 3 du Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil

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Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Les titulaires d'une chancellerie détachée peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères.
Lorsqu'ils ont la nationalité française, les délégués des chefs de mission diplomatique ou consulaire, nommés dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1976 susvisé, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être rendus compétents pour se voir déléguer, le cas échéant, par le chef de la circonscription consulaire la réalisation des auditions visées aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2015, n° 1516180
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. » ; […] qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : « Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. »;

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