Décret n° 2008-538 du 5 juin 2008 relatif aux conditions de production de certains vins de pays

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 2008
Dernière modification : 8 juin 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone ;
Vu le décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Loire ;
Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en date du 12 décembre 2007,
Décrète :

Article 1

A l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne, le cépage marselan N est ajouté à la liste des cépages pour la production de vins rouges et rosés.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-820 du 11 mai 2007
Art. 2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-511 du 12 juin 2001
Art. 8 bis